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Le 26 septembre 2007, la Cour de Cassation a rendu un Arrêt d’un intérêt majeur pour l’ensemble du secteur social et médico-social, les quelques 32.000 établissements et services qui le composent, les usagers-citoyens accueillis et les professionnels qui les accompagnent.
L’Arrêt de la Cour de Cassation confirme en effet, en tout point, l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005 attaqué par l’Association ENTRAIDE UNIVERSITAIRE qui, le 11 février 2002, avait licencié Monsieur Jean FONT parce qu’il avait témoigné – auprès de la Ministre déléguée à la Famille, à l'Enfance et aux Personnes handicapées – d’actes de maltraitance envers des personnes accueillies au C.A.T. « Les Ateliers de Jemmapes » de Paris, au sein duquel il exerçait la fonction de Directeur adjoint.
Ainsi, après le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 23 octobre 2003(1) et l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005(2), l’Arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2007(3) donne tout effet utile à l’article 48 de la Loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale et l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Pour la première fois, cette jurisprudence établit que :
1- L'article L 313-24 du Code de l'Action sociale et des Familles(4) assure une protection pleine et entière au salarié sanctionné pour avoir témoigné ou relaté des actes de maltraitance, et ce, sans qu’il ait à rapporter la preuve de la réalité des faits dénoncés :
- La charge de la preuve de la maltraitance ne repose pas sur le salarié et n’est ni
exigée ni exigible.
- Le seul acte de signalement assure au salarié la protection et l’entier bénéfice des
dispositions de l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Est ainsi donné tout effet utile au texte en vue de permettre au salarié d’assurer son devoir civique de témoignage dès lors qu’il aurait le moindre doute sur les faits constatés.
2- L’invocation par l’employeur du témoignage de maltraitance corrompt l’entier licenciement :
- La référence à un signalement ou un témoignage de maltraitance parmi les griefs
figurant à la lettre de licenciement, signifie que la mesure a été « prise en considération » au sens de l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
- Dès lors, le caractère réel et sérieux des autres griefs figurant à la lettre de
licenciement n’a pas à être examiné.
La seule référence à l’acte de signalement assure automatiquement une protection au salarié et, en conséquence, la possibilité de solliciter l’annulation de la mesure disciplinaire et, le cas échéant, la réintégration dans son poste de travail.
3- Dès lors que l’article L.313-24 prévoit l’interdiction absolue d’une quelconque sanction disciplinaire du fait de signalement de maltraitances et la réintégration du salarié licencié en violation de ladite interdiction, celui-ci entend nécessairement que le licenciement est nul :
- Le Juge prononce la réintégration du salarié dès lors que celui-ci la demande.
- Le pouvoir reconnu par ce texte au Juge de prononcer la réintégration du salarié
implique nécessairement que le licenciement est nul.
Là encore, est donné tout effet utile au texte en assurant une parfaite protection au salarié.
4- Le devoir pour les salariés, pénalement sanctionné(5), de dénoncer des crimes et délits dont ils ont connaissance, constitue une liberté fondamentale qui doit profiter d’une protection légale renforcée.
S’opposer à ce signalement constitue la violation d’une liberté fondamentale.
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(1) Cf. Jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 23 octobre 2003 RG N° F 01/15914
(2) Cf. texte de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005 S 04/30711 [et son analyse par Maître Sylvain ROUMIER, Avocat de Monsieur Jean FONT, (Monsieur Cédric PORIN étant le défenseur du Syndicat CFDT sanitaire et social parisien, partie intervenante volontaire)] sur le site Internet : www.odyssees-citoyennes.org
(3) Cf. Arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2007 N° 1880 FS-P+B (Maître Hélène MASSE-DESSEN étant l’Avocate de Monsieur Jean FONT, ainsi que le Syndicat CFDT sanitaire et social parisien, partie intervenante volontaire) sur le site Internet : www.odyssees-citoyennes.org
(4) Cf. texte de l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles sur le site Internet : www.odyssees-citoyennes.org
(5) Cf. article 226-10 du Code Pénal qui punit de 5 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende toute mauvaise foi établie du dénonciateur.
Jean FONT
Président de l’Association Odyssées Citoyennes
Jurisprudence Maltraitance : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »
COUR D’APPEL DE PARIS
18ème Chambre E
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2005
RG n° 04/30711
Jean FONT / ENTRAIDE UNIVERSITAIRE
« Le texte de l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles protège l’agent qui témoigne ou qui relate des actes de maltraitance. »
« La protection des salariés qui exercent leur devoir, pénalement sanctionné, de dénoncer les crimes ou délits dont ils ont connaissance, constitue une liberté fondamentale qui doit profiter d’une protection légale renforcée. » (4ème page*)
L’Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005 donne son plein effet à l’article L.313-24 du Code de l’Action Sociale et des Familles : tout salarié exerçant une liberté fondamentale en témoignant d’actes de maltraitance est un salarié protégé.
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* Cf. Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 novembre 2005 :
Nous sommes face à une situation d’extrême urgence qui met en jeu quotidiennement la vie de quantité d’êtres humains.
Il est par conséquent tout aussi urgent de mobiliser toutes nos forces pour faire en sorte que cessent ces situations des plus dramatiques en créant réellement, à tous niveaux, les conditions pour qu’il en soit ainsi.
Cette situation scandaleuse ne saurait se satisfaire plus avant des faux semblants et des leurres qui sont proposés pour y « remédier » alors même que ces mesures n’ont d’autres effets que de maintenir intactes ces ignominies qui ça et là se perpétuent et règnent en maître.
Celles et ceux qui subissent ou sont confrontés directement à la maltraitance pâtissent de surcroît du fait de leur isolement qui ne fait qu’accroître leur vulnérabilité et rendre plus forts encore celles et ceux qui leur imposent l’ignominie d’un tel traitement.
Briser la loi du silence consiste en premier lieu à briser cette solitude destructrice de ceux qui n’ont alors d’autre choix que de subir.
Il nous faut fédérer cette force commune afin que chaque personne atteinte puisse immédiatement la mobiliser, une fois encore à tous niveaux.
petite précision:
la dénonciation calomnieuse est punie de cinq ans d'emprisonnement.Cette
peine est certainement aggravée lorsque la(le) coupable se trouve être en
position d'autorité par rapport à la victime, et agit par voie de courrier
anonyme.
les éventuels(les) complices d'une telle action (faux témoignages par
exemple) sont également passibles de la justice.
pour info,